C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
114. Enquête préliminaire et audience préparatoire. La partie qui souhaite la tenue d’une enquête préliminaire doit remplir, à la satisfaction du juge, le formulaire prévu à cette fin dans les directives émises par le juge en chef, et ce, avant qu’une date d’audition soit fixée.
Si une audience préparatoire prévue à l’article 536.4 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) est nécessaire, elle est tenue aux date, heure et endroit fixés par le juge. Le juge qui préside à cette audience examine notamment toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.
D. 1099-2015, a. 114; D. 201-2021, a. 33.
114. Enquête préliminaire et audience préparatoire. La partie qui souhaite la tenue d’une enquête préliminaire doit remplir, à la satisfaction du juge, le formulaire prévu à cette fin dans les règles de fonctionnement émises par le juge en chef, et ce, avant qu’une date d’audition soit fixée.
Si une audience préparatoire prévue à l’article 536.4 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) est nécessaire, elle est tenue aux date, heure et endroit fixés par le juge. Le juge qui préside à cette audience examine notamment toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.
D. 1099-2015, a. 114.